J.O. 122 du 27 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie


NOR : ECOX0600082D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 14 et 90 ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 18 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


L'objectif national d'économies d'énergie mentionné au VI de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée est fixé, pour la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2009, à 54 milliards de kilowattheures d'énergie finale.

Au sens du présent décret, l'exercice annuel est la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante.

Article 2


Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie en application du I de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée :

a) Les personnes qui livrent du fioul domestique au domicile ou au siège des consommateurs finals résidant sur le territoire national ;

b) Les personnes morales dont les ventes d'énergies autres que le fioul domestique aux consommateurs finals résidant sur le territoire national sont supérieures aux seuils suivants :

400 millions de kilowattheures d'énergie finale par an pour l'électricité ;

400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale par an pour le gaz naturel ;

100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale par an pour le gaz de pétrole liquéfié ;

400 millions de kilowattheures d'énergie finale par an pour la chaleur et le froid.

Article 3


I. - Toute personne soumise à des obligations d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie une déclaration mentionnant :

a) Le montant total de ses ventes aux consommateurs finals, par type d'énergie, exprimées en kilowattheures d'énergie finale ;

b) Le montant total de ses ventes aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, notamment aux commerces et aux entreprises du secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions.

Pour la détermination des montants mentionnés aux a et b ci-dessus, les ventes réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals. Toutefois, pour la période définie au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, ces ventes ne sont pas prises en compte dans la détermination du montant mentionné au b et sont communiquées, de manière séparée, au ministre chargé de l'énergie.

II. - La déclaration prévue au I ci-dessus est faite au plus tard le 30 juin de chaque année et porte sur les ventes réalisées pendant l'année civile précédente. Toutefois, par exception à ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article 2 soumises à des obligations d'économies d'énergie font, dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret, une déclaration qui porte sur les ventes aux consommateurs finals réalisées au cours de l'année 2004 et de l'année 2005.

Dans le cas où, au cours de la période prévue au premier alinéa de l'article 1er, la première déclaration d'une personne soumise à des obligations d'économies d'énergie a lieu plus de deux mois après la publication du présent décret, le déclarant indique dans sa déclaration le montant total de ses ventes aux consommateurs finals pour toutes les années précédant celle au cours de laquelle la déclaration est faite, à compter de l'année 2004.

III. - Le ministre chargé de l'énergie fixe, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à une énergie déterminée ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de cette énergie aux ménages et aux entreprises mentionnés au b de l'article 3, cette part peut être déterminée de manière forfaitaire. Cette évaluation forfaitaire est alors applicable à toute déclaration relative à cette énergie.

Article 4


Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, fixe les modalités de répartition de l'objectif national d'économies d'énergie entre les différentes énergies en se fondant sur les montants globaux des ventes aux ménages et aux entreprises mentionnées au b de l'article 3 et les prix de vente de ces énergies et détermine, en conséquence, le montant d'économies d'énergie à réaliser globalement par l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 2, par type d'énergie.


Article 5


I. - L'obligation d'économies d'énergie à réaliser par chaque personne mentionnée à l'article 2 est calculée de la manière suivante :

- le montant mentionné à l'article 4 est divisé par trois afin d'obtenir un montant annuel de référence ;

- ce montant annuel est ensuite réparti entre les personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie, selon la nature de leur activité, au prorata de leurs ventes aux ménages et aux entreprises mentionnées au b de l'article 3, telles qu'elles résultent des déclarations prévues au même article .

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris et notifié aux intéressés avant le 31 octobre de chaque année fixe, pour l'exercice annuel débutant le 1er juillet de l'année suivante, le montant de l'obligation d'économies d'énergie assigné à chaque personne, ainsi que le montant prévisionnel total de l'obligation d'économies d'énergie à réaliser pendant la période définie à l'article 1er. Toutefois, pour le premier exercice annuel de la période fixée à l'article 1er, l'arrêté est pris et notifié dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret.

Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie ainsi que le montant de leurs obligations.

L'obligation d'économies d'énergie imposée à une personne peut être remplie par des économies réalisées en tous types d'énergie et dans tous secteurs d'activité.

II. - Dans le cas où il est constaté, sur la base d'une déclaration conforme au deuxième alinéa du II de l'article 3 du présent décret, que le déclarant aurait dû être soumis à une obligation d'économies d'énergie au titre de l'exercice ou des exercices annuels précédents, le ministre fixe une obligation d'économies d'énergie correspondant au total de celles auxquelles l'intéressé aurait normalement dû être soumis pendant l'ensemble de la période mentionnée à l'article 1er.

Article 6


L'adhésion, au cours de la période mentionnée à l'article 1er, d'un vendeur de fioul domestique à une structure collective prévue à l'alinéa II de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée vaut pour la totalité de la période. Cette adhésion, notifiée au ministre chargé de l'énergie à l'occasion d'une déclaration annuelle des ventes réalisée l'année civile précédente, entraîne le transfert à la structure de l'obligation individuelle de ce vendeur pour la totalité de cette période.

Chaque structure rend publique la liste de ses adhérents. Les obligations individuelles transférées constituent une obligation collective à la charge de la structure. La structure doit se porter financièrement garante de cette obligation collective, et notamment de celle mentionnée à l'article 7 du présent décret.

Article 7


Chaque personne à qui une obligation d'économies d'énergie a été notifiée dans les conditions prévues au présent décret doit justifier de l'accomplissement de son obligation en adressant au ministre chargé de l'énergie avant le 30 septembre 2009 un état de son compte ouvert sur le registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article 16 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.

Si le montant des certificats d'économies d'énergie délivrés dans les conditions prévues au décret du 23 mai 2006 (certificats) susvisé et enregistrés sur le compte permet à l'intéressé de satisfaire à ses obligations, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national, à l'annulation des certificats correspondants figurant sur son compte. Cette opération est notifiée au titulaire du compte.

Si le montant des certificats enregistrés sur le compte est insuffisant pour satisfaire aux obligations d'économies d'énergie notifiées à son titulaire, le ministre chargé de l'énergie met celui-ci en demeure de satisfaire à son obligation dans un délai de deux mois, en acquérant des certificats dans les conditions prévues au III de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée. Le ministre fixe le montant du versement libératoire qu'il devra acquitter auprès du Trésor public si ces prescriptions ne sont pas remplies. Ce montant est proportionnel au nombre de kilowattheures non couverts par des certificats, calculé sur la base de la pénalité fixée à l'article 8 du présent décret. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.

Article 8


La pénalité prévue au IV de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée est fixée à 0,02 par kilowattheure d'énergie finale.

Article 9


Lorsqu'une personne soumise à l'obligation de déclaration prévue par l'article 3 ne satisfait pas à cette obligation, le ministre la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à la mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est calculé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l'intéressé, de l'ampleur du dommage et des avantages qui en ont été tirés, sans pouvoir excéder la somme de 1 500 , porté à 3 000 en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Article 10


Le 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé (Décisions entrant dans le champ de compétences de la direction générale de l'énergie et des matières premières) est complété ainsi qu'il suit :


« Décret no 2006-600 du 23 mai 2006 (obligations)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 122 du 27/05/2006 texte numéro 13


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 5, des deuxième et troisième alinéas de l'article 7 et des premier et deuxième alinéas de l'article 9.

Article 11


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos